Les personnes qui transfèrent leur domicile en dehors de France sont susceptibles d’entrer dans le champ de l’« exit tax » dès lors qu’elles détiennent une participation atteignant les seuils requis par la loi. Ce dispositif s’applique aux titres détenus en pleine propriété, mais aussi aux titres démembrés. Des difficultés apparaissent dans ce dernier cas, sur lequel nous nous proposons de revenir.
Le dispositif dit d’« exit tax » vise à taxer les plus-values dont sont titulaires les contribuables français lors du transfert leur domicile à l’étranger. Par une fiction fiscale, les titres sont réputés être vendus la veille du départ, et la plus-value doit être déclarée. L’impôt correspondant devient exigible mais, sous certaines conditions, il bénéficie d’un sursis de paiement.
Si ces principes sont clairs en présence de titres détenus en pleine propriété, des difficultés apparaissent lorsque le contribuable ne détient que des droits de nue-propriété ou d’usufruit.
Il ne fait pas de doutes que de tels droits démembrés entrent dans le champ du dispositif, ce que l’administration fiscale confirme dans le principe1. La question porte en revanche sur l’assiette qui doit être déclarée : les commentaires administratifs publiés au BOFiP sont entièrement muets sur ce point.
Deux approches paraissent alors possibles. La première consiste à considérer que le titulaire du droit démembré (US ou NP) qui quitte la France est réputé à cette occasion céder son droit de façon isolée. Il serait alors soumis à l’exit tax sur la plus-value afférente à ce seul droit.
Cette approche a le mérite d’une certaine simplicité, mais elle peut entraîner une double imposition si, par la suite, les titres sont cédés conjointement par l’usufruitier et le nu-propriétaire et que la plus-value est entièrement déclarée par le titulaire resté en France2.
La seconde approche pourrait donc consister à se projeter selon les règles applicables en cas de vente des titres, et ne soumettre à l’exit tax le titulaire du droit démembré que s’il était le redevable de l’impôt en cas de cession. Dans un tel cas, c’est bien la totalité de la plus-value qui serait à déclarer, et non pas la seule fraction afférente au droit démembré.