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Evasion fiscale

Exit tax, point sur les régimes successifs

Publié le 27 mars 2020 à 11h06

Valérie Harnois-Mussard

Instauré en 1998(1), dans le cadre de la lutte contre l’évasion fiscale, le régime initial de l’Exit tax avait mis en place la taxation des plus-values mobilières latentes dans l’hypothèse d’un transfert, par un résident de France, de son domicile fiscal vers un autre Etat, avant d’être abrogé à la suite d’une décision(2) rendue par la CJCE (ancienne CJUE) en 2004.

Par Valérie Harnois-Mussard, associée, Fidal

Quelques années plus tard, le régime fut réintroduit dans l’arsenal législatif, pour tout transfert de domicile hors de France, intervenu à compter du 3 mars 2011.

Depuis cette date, le mécanisme complexe de l’Exit tax a subi divers ajustements législatifs et il nous a semblé utile de les passer en revue.

L’Exit tax est une imposition spécifique, en principe due par les personnes physiques résidentes de France, lorsqu’elles quittent le territoire français pour s’installer à l’étranger et à condition qu’elles détiennent un patrimoine mobilier dont la valeur excède certains seuils.

Le fait générateur de l’imposition intervient lors du transfert du domicile fiscal hors de France, réputé intervenir la veille du jour à compter duquel le contribuable cesse d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus.

1. Conditions d’application du mécanisme

L’Exit tax n’a vocation à s’appliquer que pour les personnes remplissant cumulativement les deux conditions suivantes : 

– une première condition liée au domicile : avoir été fiscalement domicilié en France, de manière continue ou discontinue, pendant au moins six des dix dernières années précédant le transfert du domicile fiscal hors de France3. Il est à noter que cette durée est appréciée au niveau de l’individu en tant que tel et non au niveau du foyer fiscal. Cette période de six ans vise principalement à exclure du champ d’application du dispositif, les contribuables étrangers, notamment ceux bénéficiant du régime des impatriés. Cette période de six ans ne s’applique pas dans les cas de report d’imposition (voir ci-après) ;

– une deuxième condition relative, soit au montant du patrimoine de valeurs mobilières ou des droits sociaux français et étrangers, soit à l’importance de la participation dans les bénéfices d’une société. Cette condition est définie selon divers critères, variables en fonction des régimes successifs. L’appréciation de ce seuil tient compte de l’ensemble des membres du foyer fiscal ainsi que des titres détenus directement ou indirectement. 

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