Une récente décision de la cour administrative d’appel de Versailles restreint l’application de l’exonération de retenue à la source (RAS) lorsque la société européenne bénéficiaire des dividendes est contrôlée indirectement par une personne non-membre de l’Union (CAA Versailles ; 20 juillet 2015, Holcim SAS ; 13VE0179).
Par Antoine Colonna d’Istria, avocat associé, Freshfields Bruckhaus Deringer
Une société française avait distribué un dividende à sa société mère luxembourgeoise, elle-même détenue par une société chypriote entièrement contrôlée par une société suisse. Le fisc voyant dans cet empilement de sociétés un montage artificiel avait refusé l’exonération de la RAS énoncée par l’article 119 ter du CGI. La Cour a rejeté l’argument de la société qui estimait que ce refus fondé sur l’alinéa 3 dudit article portait atteinte à la liberté d’établissement énoncé par le traité instituant la communauté européenne.
Cette disposition énonce que la société distributrice qui n’est pas contrôlée directement et indirectement par un ou plusieurs membres de l’Union ne saurait se prévaloir de l’exonération sauf si elle démontre que la chaîne de participation n’a pas pour raison principale ou comme l’un de ses objets principaux de tirer avantage de cette exonération.
Or, au cas présent, le contribuable arguait notamment, sur le fondement de la doctrine administrative, que le montant de RAS perçue aux étapes intermédiaires par les Etats concernés était au moins égal à celui qui aurait été perçu par la France si ce dividende avait été versé directement à la société suisse. La cour a rejeté cet argument en usant d’une logique pour le moins discutable.
Ainsi, pour apprécier si les montants totaux des RAS étaient effectivement identiques dans les deux scénarios, il conviendrait de déterminer ce montant en faisant comme si les dividendes étaient distribués à l’actionnaire ultime mais sans pousser l’abstraction jusqu’à considérer que ce dernier fût l’associé de la société française distributrice !