L’article 885 I quater du CGI prévoit que les parts ou actions que les salariés ou mandataires sociaux détiennent dans la société au sein de laquelle ils exercent leur activité principale sont exonérées d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve de leur conservation pendant au moins six ans.
Par Jean-Charles Benois, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
Le texte légal ne précise cependant pas la notion d’« activité principale ». Dans le cadre de ses commentaires publiés au BOFiP, l’administration fiscale avait indiqué que cette condition devait s’apprécier au regard des «circonstances dans lesquelles la profession [était] exercée». En cas de pluralité de professions, celle-ci devait, selon le fisc, s’entendre de celle qui constituait l’essentiel des activités économiques du redevable. Si ce critère n’était pas opérant, il convenait alors de retenir l’activité procurant à l’intéressé la plus grande part de ses revenus. Ce faisant, l’administration semblait introduire subrepticement comme critère préalable d’éligibilité à l’exonération partielle d’ISF le caractère rémunéré de l’activité exercée.
C’est au demeurant bien ainsi qu’un service vérificateur avait appliqué ce régime, en contestant à un contribuable administrateur d’une société éligible le bénéfice de l’exonération partielle au motif que, la fonction d’administrateur n’étant au cas présent pas rémunérée compte tenu des difficultés financières traversées par la société émettrice, son exercice ne pouvait constituer l’activité principale du contribuable.
C’est cette approche qu’a censurée la Cour de cassation dans un arrêt de principe publié au Bulletin, au motif que «l’activité principale, au sens [de l’article 885 I quater du CGI], n’implique pas nécessairement de percevoir une rémunération» (Cass. com., 5 janvier 2016, n° 14-23681).
Ce faisant, la Cour de cassation...