Abonnés

Charge de la preuve

Facturation des services au sein des groupes de sociétés  : un sujet qui reste d’actualité

Publié le 6 mai 2016 à 9h31    Mis à jour le 6 mai 2016 à 11h01

Armelle Reyes et Valentin Lescroart, CMS Bureau Francis Lefebvre

Dans deux décisions du 9 décembre 2015, le Conseil d’Etat a jugé qu’une société française ne transférait pas de bénéfices à l’étranger en rémunérant une société du groupe auquel elle appartient pour des services rendus par d’autres sociétés du groupe. Ces arrêts, très factuels, mettent logiquement en œuvre les grands principes issus de la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière de charge de la preuve. Ces décisions ont également le mérite de rappeler qu’un redressement en matière de prix de transfert peut avoir des répercussions pour d’autres impôts, et notamment la TVA.

Par  Armelle Reyes, avocat, et Valentin Lescroart, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre

1. Démontrer l’existence des services fournis à une société permet d’éviter la qualification d’un transfert de bénéfices sur la base d’un avantage par nature

 

1.1. La preuve d’un avantage par nature

En matière de prix de transfert, la dialectique de la preuve repose sur deux phases successives. C’est d’abord à l’administration qu’il appartient de prouver le caractère anormal de l’opération qu’elle entend redresser ainsi que le montant des avantages consentis. Ce n’est que lorsque ces conditions sont remplies que la preuve de l’existence de tels avantages fait présumer le transfert de bénéfices. Le contribuable conserve toutefois la faculté d’apporter la preuve contraire.

Comme le rappelle le commissaire du gouvernement Glaser dans ses conclusions sur l’affaire Cap Gemini1, il faut distinguer selon qu’il s’agit d’avantages par nature, qui s’entendent en général d’une libéralité, ou de comportements constitutifs d’avantages par comparaison, parce que leur montant diffère de celui habituellement pratiqué.

En l’espèce, faute de procéder à des comparaisons, c’est nécessairement sur le terrain de l’avantage par nature que s’est placée l’administration pour effectuer son redressement. Cet avantage serait constitué par le fait que les prestations ne présentaient pas d’intérêt pour la société française. La cour administrative d’appel de Paris, qui a noté l’absence de moyens humains suffisants pour effectuer les services au niveau de la société les facturant, l’absence de contrat entre cette dernière et certains sous-traitants, le fait que les prestations des sous-traitants relevaient du contrôle du groupe, qu’elles étaient insuffisamment étayées ou étaient redondantes avec les...

Les dernières lettres professionnelles

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

Voir plus

Dans la même rubrique

Abonnés Mention expresse : un dispositif à bien maîtriser et à ne pas négliger !

Alors que s’ouvre la période déclarative des résultats des sociétés et revenus des particuliers, il...

Abonnés Tarifs : quand le protectionnisme redessine les états financiers

En mars et avril 2025, l’administration américaine a imposé des tarifs douaniers sur une large gamme...

Abonnés Assemblées générales : concilier obligation de retransmission et droits des actionnaires filmés

La retransmission obligatoire des assemblées générales des sociétés cotées soulève des enjeux de...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…