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Fait générateur du chiffre d’affaires : des précisions comptables bienvenues

Publié le 18 février 2025 à 11h22

Paper Audit & Conseil    Temps de lecture 4 minutes

Le plan comptable général (le « PCG ») va prochainement introduire dans la réglementation comptable des précisions ayant déjà valeur doctrinale.

Par Xavier Paper, associé, Paper Audit & Conseil

1. Le fait générateur du chiffre d’affaires selon le projet de règlement de l’Autorité des normes comptables (l’« ANC »)

Le PCG actuel ne comporte aucune disposition relative au fait générateur de la comptabilisation du chiffre d’affaires.

Afin d’enrichir le PCG, l’ANC a publié un projet de règlement relatif à la comptabilisation des produits des ventes de biens et de services sans que la date de publication du règlement correspondant ne soit à ce jour connue.

L’article 522-3 introduit la notion de délivrance, qui est définie comme suit :

« La délivrance d’un bien ou d’un service est le transfert du bien ou du service en la jouissance et la possession par le client. Elle intervient dès lors que rien ne s’oppose plus du fait de l’entité, à ce que le client dispose librement du bien ou du service. Elle s’apprécie en fonction des conditions prévues par l’accord et de la nature des biens et services vendus. […]. »

De son côté, l’article 522-8 relatif au fait générateur de la comptabilisation à la délivrance du bien ou du service précise, qu’aux termes de l’accord de vente considéré :

– soit la délivrance au client intervient à une date unique ; le prix est alors comptabilisé en produit à cette date ;

– soit la délivrance n’intervient pas à une date unique : le prix défini est alors comptabilisé au fur et à mesure de la délivrance du bien ou du service. La quote-part du prix qui représente la valeur du bien ou du service délivré est déterminée en utilisant le ou les indicateurs qui permettent de mesurer de façon fiable selon leur nature, la valeur du bien ou du service délivré. Les indicateurs susceptibles d’être retenus sont les suivants : les prix des unités déjà délivrées, le coût des biens et services délivrés et le temps écoulé.

S’agissant de la vente isolée d’une prestation de services, l’article 522-9 précise qu’il peut s’agir, selon les termes de l’accord, soit d’une prestation de services continue soit d’une prestation de services à exécution successive.

Dans le premier cas, la prestation de services se caractérise par la délivrance ininterrompue au client d’un service, sur toute la période convenue contractuellement. Si la valeur du service délivré est constante sur la période, le prix correspondant est comptabilisé de manière linéaire sur la période.

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