Les règles de consolidation prévoient l’élimination dans leur totalité des créances et des dettes réciproques ainsi que des produits et des charges réciproques.
La commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (la « Commission ») a publié récemment une position (EC 2022-11) visant la comptabilisation, dans les comptes consolidés établis selon le règlement ANC n° 2020-01 (le « règlement Conso »), des écarts de conversion et des provisions pour perte de change résultant de la conversion de créances et dettes libellées en monnaies étrangères dans le cadre de l’élimination des opérations intragroupes.
1. La question posée à la Commission
La question posée à la Commission concerne un groupe de dimension internationale dont certaines opérations intragroupes, effectuées dans des devises différentes, doivent donner lieu à élimination.
Aucune opération de couverture de change n’est opérée par les sociétés concernées au titre de ces opérations intragroupes en devises.
La question posée à la Commission est la suivante :
« Quel est le traitement comptable applicable, dans les comptes consolidés, aux écarts de conversion (actif ou passif) liés à des opérations intragroupes en devises et à la provision pour perte de change qui peut en résulter, comptabilisés dans les comptes sociaux des sociétés ? »
2. Les modalités de conversion des créances et dettes libellées en monnaies étrangères dans les comptes sociaux
Les modalités de conversion des créances et dettes libellées en monnaies étrangères sont définies comme suit à l’article 420-5 du règlement ANC n° 2014-03 (le « PCG ») :
« Les créances et les dettes en monnaies étrangères sont converties et comptabilisées en monnaie nationale sur la base du dernier cours du change.
Lorsque l’application du taux de conversion à la date de clôture de l’exercice a pour effet de modifier les montants en monnaie nationale précédemment comptabilisés, les différences de conversion sont inscrites à des comptes transitoires, en attente de régularisations ultérieures :
– à l’actif du bilan pour les différences correspondant à une perte latente ;
– au passif du bilan pour les différences correspondant à un gain latent.
Les pertes de change latentes entraînent à due concurrence la constitution d’une provision pour risques, sous réserve des dispositions particulières de l’article 420-6. »
De son côté, l’article 420-6 du PCG indique ce qui suit :
« Lorsque les circonstances suppriment en tout ou partie le risque de perte, les provisions sont ajustées en conséquence. Il en est ainsi dans les cas suivants : […]
3. Lorsque pour des opérations dont les termes sont suffisamment voisins, les pertes et les gains latents peuvent être considérés comme concourant à une position globale de change, le montant de la dotation peut être limité à l’excédent des pertes sur les gains. Il est précisé que :
– la position doit être déterminée devise par devise ;
– les opérations de couverture et les éléments couverts sont exclus de cette position ;
– l’échéance des éléments inclus dans la position doit être comprise dans le même exercice comptable ;
– ne doivent être inclus dans la position que des éléments réalisables (notamment des créances, dettes, instruments financiers à terme) ;
– la position est utilisée uniquement pour la détermination de la provision. »
3. La position de la Commission
La Commission rappelle, à la lumière des dispositions de l’article 271-2 du règlement Conso, qu’en l’absence de dispositions particulières prévues par ce dernier, les dispositions du PCG s’appliquent en matière de comptabilisation des écarts de conversion portant sur des opérations libellées en devises étrangères :