Les financements internationaux, lorsqu’ils impliquent des filiales françaises, sont source d’appréhension pour les parties qui ne sont pas familières avec notre juridiction. La récente réforme est l’occasion de revenir sur ces garanties et rassurer les opérateurs quant aux schémas à mettre en œuvre.
Le droit des sûretés est le sujet qui agite la sphère juridique française en ce début d’année 2022. Pour cause, l’entrée en vigueur depuis le 1er janvier de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme de ce fameux droit des sûretés.
Or cette réforme, jumelée avec celle du droit des entreprises en difficulté, a pour objectif affiché de simplifier, renforcer l’efficacité des sûretés, et surtout de favoriser l’attractivité du droit français en la matière sur la scène internationale, notamment d’un point de vue économique1.
Cependant, cette lisibilité accrue du droit des sûretés n’en efface pas les spécificités, notamment lorsque ce droit rencontre d’autres branches de l’arborescence juridique à l’image du droit des sociétés et du droit fiscal.
Le schéma envisagé est classique : un groupe d’entreprises dont le centre d’intérêt – et notamment la société holding – est situé à l’étranger amorce une opération de financement bancaire, par exemple un financement d’investissements dit « corporate » sous forme de crédits longs, moyens ou courts termes ou encore d’ouverture de crédits, destiné à l’ensemble du groupe.
Dès lors, notamment pour satisfaire à des exigences de ratios d’endettement et de service de la dette, prêteurs comme emprunteurs peuvent décider de s’intéresser aux filiales et/ou actifs susceptibles de venir conforter le schéma retenu et sécuriser les prêteurs tout en permettant de construire un security package optimum.
Pourtant, le droit français ne...