Par Mathieu Selva-Roudon, avocat associé, LPA-CGR Avocats.
La déductibilité d’une charge financière intragroupe est encadrée, entre autres, par l’article 212-I a du CGI. En principe, la limite de déduction de ces intérêts est celle du taux de référence de l’article 39, 1, 3° du CGI mais l’entreprise peut y substituer un taux supérieur si elle démontre qu’il s’agit d’un taux de marché. De nombreux contentieux sur la démonstration de ce taux ont amené le CE à rappeler, par un avis du 10 juillet 20191, le principe selon lequel la preuve de la démonstration d’un taux de marché est libre.
L’arrêt du 9 juin 2021 « Financière Castellet » rendu par la CAA de Paris2 nous démontre une fois de plus la difficulté pratique pour les contribuables de justifier la normalité du taux pratiqué entre entreprises liées.
En l’espèce, la société a été constituée dans le cadre d’un LBO sur un opérateur internet. L’acquisition était financée par une dette bancaire, une dette mezzanine et trois emprunts composés d’obligations convertibles en actions (avec un mix intérêts/prime de non-conversion). L’emprunteur a déduit l’intégralité des intérêts au titre des exercices 2012-2013 mais l’administration a limité la déduction au taux légal pour les montants dus à l’actionnaire majoritaire.
La société, pour défendre le taux de marché, s’appuyait sur :
– un échantillon de comparables tirés des référentiels obligataires ;
– une étude incluant une notation de risque crédit évalué via le logiciel Riskcalc ;
– un deuxième échantillon de comparables obligataires de huit entreprises évoluant dans le même secteur d’activité.
Le contribuable citait également les fiches pratiques récemment publiées par la DGFiP selon lesquelles des différences dans le montant des emprunts ou la taille des émetteurs ne suffisent pas à elles seules à invalider les comparables obligataires retenus.
La CAA de Paris rappelle...