L’année 2023 est marquée par un florilège de précisions relatives au régime CIR, signe de sa maturité.
1. LF 2024
Aucune nouveauté textuelle n’a été apportée par la loi de finances tant concernant le régime du CIR que celui de l’IP Box (régime de faveur des droits de propriété industrielle et logiciels sous copyright). Un nouveau crédit d’impôt lié aux investissements dans l’industrie verte (C3IV) a par ailleurs été instauré pour les filières photovoltaïque, éolienne, des batteries ainsi que des pompes à chaleur dans une logique de souveraineté industrielle, plus que d’innovation (pour aller plus loin, voir notre article « Le C3IV et son “homologue” allemand : des réponses à IRA américain ? », en date du 11 décembre 2023).
Aménagements du statut de jeune entreprise innovante (JEI)
Les JEI créées à compter du 1er janvier 2024 ne bénéficieront plus du mécanisme d’exonération totale ou partielle des bénéfices (seront conservés en revanche les volets « social » et « impôts locaux » du régime). Elles bénéficieront d’une aide pour accéder à la commande publique.
Nouvelle catégorie : la JEI de croissance (JEIC). Bénéficiant de tous les avantages attachés au statut JEI, ces PME devront en respecter tous les critères hormis celui de l’engagement de dépenses de R&D qui sera modulé à la baisse (entre 5 % et 15 % vs. supérieur à 15 % pour les JEI « normales »). Elles devront en outre satisfaire à des indicateurs de performance économique qui seront précisés par décret.
On notera que la LF 2024 n’instaure finalement pas la catégorie de « JEIR » (jeune entreprise d’innovation et de rupture), plébiscitée par le rapport du député Paul Midy.
Enfin, le dispositif « IR-PME » est étendu aux souscriptions en numéraire réalisées au capital de JEI et JEIC entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028.
2. Panorama de jurisprudences CIR
2.1. Dépenses de personnels
Les juridictions demandent de « faire ressortir avec une précision et rigueur suffisante la part et le temps consacrés aux travaux de recherche par projet ».
Ainsi, la cour d’appel administrative de Paris a rejeté les dépenses de personnels du président, du vice-président et du directeur technique en l’absence de pointage des temps et de document justifiant des temps passés sur les projets de recherche1.