En annonçant l’abandon de la réponse Bacquet, le gouvernement conforte le statut fiscal particulier des contrats d’assurance vie, nécessitant de coordonner la règle fiscale avec les règles du droit civil.
Par Jacqueline Sollier, avocat associée, et Bénédicte Vazeille, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
La situation est classique. Deux époux mariés sous le régime de la communauté légale souscrivent chacun de leur côté un contrat d’assurance vie et désignent comme bénéficiaire, conformément à la clause standard proposée par l’assureur, «mon conjoint, à défaut mes enfants…». Sans réfléchir plus avant, ils alimentent leur contrat respectif au moyen de fonds communs, par exemple avec leurs salaires.
Ils pensent alors que leurs contrats échapperont aux droits de succession et bénéficieront du régime fiscal de faveur de l’assurance vie.
C’est effectivement le cas pour le contrat souscrit par l’époux qui décède en premier. Etant donné que ce contrat est dénoué par le décès de l’assuré et que le conjoint survivant en est le bénéficiaire, le capital-décès constitue pour ce dernier un bien propre par application de l’article L. 132-16 du Code des assurances (sauf cas des primes exagérées). Les dispositions du Code des assurances permettent donc d’écarter l’application des droits de succession et d’appliquer le régime fiscal de l’assurance vie visé aux articles 990 I et 757 B du Code général des impôts.
Le sort du contrat souscrit par l’époux survivant est plus délicat puisqu’au jour du décès de son conjoint, le contrat qu’il a souscrit n’est pas dénoué et la contre-assurance décès n’a pas encore joué (le conjoint prémourant n’étant pas l’assuré). Les articles précités ne sont dès lors pas applicables.
Cependant, dès lors qu’au décès du premier époux la communauté est dissoute, elle doit être partagée à parts égales entre l’époux survivant et les héritiers du défunt, y compris en principe pour la valeur de rachat du contrat...