L’expert indépendant définit une méthode de valorisation ayant vocation à s’appliquer pendant cinq ans.
Un fonds commun de placement (« FCP ») a la nature d’une copropriété de valeurs mobilières. Il est possible d’y déposer son épargne en détenant des parts d’un portefeuille d’instruments financiers (actions, obligations, titres…) en commun avec d’autres épargnants. La valeur de l’ensemble des parts du FCP correspond à la valeur des actifs financiers détenus par ce FCP.
Un fonds commun de placement d’entreprise (« FCPE ») fonctionne de la même manière, à la seule différence qu’il a pour vocation exclusive de recueillir les sommes issues de l’épargne salariale.
La gestion des actifs est confiée à une société de gestion. Celle-ci se charge, sous le contrôle de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), de faire fructifier les actifs du fonds.
On distingue habituellement deux grandes familles de FCPE :
– les FCPE diversifiés, composés de différentes valeurs, dont un tiers, au maximum, peut être investi en titres de l’entreprise employant les salariés ; et
– les FCPE d’actionnariat salarié, composés à plus d’un tiers en titres de l’entreprise employant les salariés.
Les développements qui suivent sont consacrés aux FCPE d’actionnariat salarié dont le portefeuille est constitué d’une seule ligne de titres non cotés, celle de l’entreprise employant les salariés, et, le cas échéant, pour une partie très minoritaire, de placements monétaires.
1. L’évaluation des titres détenus par le FCPE
Le FCPE est susceptible de détenir différentes catégories de titres :
– les titres donnant accès au capital de l’entreprise : actions, certificats d’investissement, etc. ; et
– les titres de créance émis par l’entreprise : obligations classiques, obligations convertibles…
Lorsque les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (i.e. titres dits cotés), leur évaluation repose sur leur cours de Bourse.
Lorsque les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé (i.e. titres dits non cotés), leur évaluation repose sur les travaux d’un expert indépendant.
2. Le rôle de l’expert indépendant en matière d’évaluation
Les titres non admis aux négociations sur un marché réglementé doivent faire l’objet d’une évaluation régulière selon une méthode préalablement définie par un expert indépendant, dont la nomination relève de la responsabilité de l’entreprise. L’expert indépendant peut être choisi parmi des professionnels, experts-comptables, analystes financiers, entreprises d’investissement ou établissements de crédit, sociétés de gestion de capital-risque, ayant la compétence requise pour procéder à l’évaluation d’une entreprise ou un groupe d’entreprises non cotées. Par définition, il doit être indépendant du commissaire aux comptes de l’entreprise (le « CAC »), de l’entreprise elle-même et de ses dirigeants.
L’expert indépendant doit intervenir au moins une fois tous les cinq ans et définir une méthode de valorisation qui doit être appliquée par l’entreprise de façon permanente pendant toute cette période.