Le Conseil d’Etat requalifie la résidence fiscale de contribuables qui bénéficiaient, en Suisse, d’un régime forfaitaire d’imposition, en refusant de faire application de la convention franco-suisse, y compris dans des conditions qui avaient pourtant été formellement admises dans une instruction de l’administration.
L’article 4.6 de la convention fiscale franco-suisse dénie la qualification de « résident » aux contribuables imposables dans un Etat uniquement « sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de la ou des résidences qu’elle possède sur le territoire ».
Les autorités fiscales françaises et suisses s’étaient entendues pour que ne soient pas visées par ce texte les personnes soumises en Suisse à l’impôt sur une base forfaitaire « supérieure à la valeur locative de l’habitation du contribuable » (forfait dit « majoré »).
Par une instruction de 1972 l’administration française avait confirmé que ces personnes ne se verraient pas refuser la qualité de résidents suisses. Cette instruction a été dénoncée en 2012, et si, depuis lors, la situation des forfaitaires suisses est davantage incertaine, leur situation pour les années antérieures paraissait solidement établie.
La présente affaire vient démontrer qu’il n’en est rien.
Un contribuable, soumis en Suisse à un forfait majoré, avait conservé une participation dans une société française, dont il était également le dirigeant. Il déclarait chaque année, en France, les dividendes et salaires perçus de cette société.
En 2005, il a cédé cette participation sans déclarer la plus-value y afférente puisque, selon la convention, celle-ci est taxable uniquement en Suisse, où la législation interne l’exonère de tout impôt.
L’administration a estimé qu’il était domicilié en France, en application des critères de droit interne, et donc taxable sur la plus-value de cession. L’intéressé a contesté cette position en se prévalant de la convention fiscale et de l’instruction fiscale précitée.