Encore un arrêt sur les forfaits jours, certes, mais un arrêt particulièrement instructif sur la compatibilité du forfait jours et le respect d’un planning de travail.
Pour rappel, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfaits en jours est soit un cadre autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail, soit un salarié dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées (C. trav., art. L. 3121-58).
De fait, certains salariés pensent jouir d’une liberté totale dans l’organisation de leur temps de travail, celle-ci trouvant toutefois sa limite dans les contraintes liées au fonctionnement de l’entreprise.
En l’espèce, une salariée engagée en qualité de vétérinaire contestait son licenciement pour faute grave. Ce licenciement était motivé tant par l’inobservation des jours de présence fixés par son emploi du temps que par le fait qu’elle se présentait à son poste de travail quand bon lui semblait et le quittait également sans avertir ses collaborateurs.
La salariée se prévalait ainsi de sa convention de forfait en jours comme légitimant les faits reprochés.
1. L’employeur est en droit d’exiger le respect d’un planning
La Cour de cassation, confirmant le raisonnement tenu par la cour d’appel, délivre à l’occasion de cet arrêt un attendu de principe selon lequel : une convention individuelle de forfait annuel en jours n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.
L’employeur était en droit de...