Un arrêt récent de la CJUE a de nouveau mis en lumière la problématique du transfert de COMI par un débiteur avant l’ouverture d’une procédure collective.
En droit de l’Union, le « centre des intérêts principaux du débiteur », mieux connu sous son acronyme anglais COMI (center of main interest), est le critère de détermination de l’Etat membre dont les juridictions sont compétentes pour l’ouverture d’une procédure collective. Des obstacles se dressent devant le débiteur qui, pour se soumettre à un droit des procédures collectives plus favorable, chercherait à déplacer son COMI. Cependant, ils ne sont pas nécessairement de nature à l’en dissuader, tant la différence de traitement du débiteur peut être importante selon l’Etat membre dans lequel la procédure d’insolvabilité est ouverte. La maxime de Machiavel est vraie aussi en procédures collectives, « le choix est rarement entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal ».
1. Le COMI comme critère de détermination de compétence
Ce sont les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel le COMI du débiteur est situé qui ont compétence pour l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité (règlement (UE) n° 2015/848 du 25 mai 2015).
Il est présumé que le COMI d’une personne morale est situé au lieu de son siège social, dès lors que ce siège est établi depuis au moins trois mois au moment de la demande d’ouverture de la procédure collective. C’est une présomption simple qu’il est possible de renverser en démontrant que le lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts se trouve dans un autre Etat membre, et que cette situation « est vérifiable par des tiers ».
En cas de difficulté, la détermination du COMI se fait...