En décembre dernier, l’administration fiscale a intégré dans ses commentaires publiés au BOFiP la réponse ministérielle « Serre » de février 2022 ayant admis l’application du régime fiscal de faveur prévu pour les fusions aux opérations, sans échange de titres, entre sociétés sœurs intégralement détenues par une association « loi 1901 » soumise à l’impôt sur les sociétés.
On rappelle que la modification du Code de commerce en juillet 2019 a simplifié les opérations de fusion et de scission impliquant des entités détenues à 100 % par une même société en permettant leur réalisation sans échange de titres. Corrélativement, l’article 210-0 A du Code général des impôts (CGI) a été aménagé afin d’élargir le régime fiscal de faveur des articles 210 A à 210 C à ces opérations.
Le texte du CGI ainsi modifié ne visant que les cas où absorbée et absorbante étaient détenues par une société, la question suivante se posait : ce régime peut-il s’appliquer aux opérations de fusion ou scission de sociétés sœurs dont le capital est intégralement détenu par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et passible de l’impôt sur les sociétés (IS) ?
Dans la réponse ministérielle « Serre », il a été admis qu’une telle association était dans une situation comparable à celle d’une société mère visée à l’article 210-0 A, I-3° du CGI et que ces dispositions pouvaient donc aussi s’appliquer à elle, sous réserve du respect des autres conditions prévues par ce régime (RM Serre n° 35810, JOAN du 15...