Une décision de la Cour de cassation en date du 27 janvier 2021 rappelle le principe selon lequel le plafonnement d’une garantie de passif peut être frappé de nullité pour dol du cédant tout en l’appliquant aux garanties environnementales (1).
Par Benoît Charrière-Bournazel, avocat associé, DS Avocats
En l’espèce, lors de la cession des actions d’une société ayant une activité industrielle, le cédant consent à l’acquéreur par acte séparé, une garantie d’actif et de passif plafonnée à 550 000 euros. Deux ans plus tard, l’acquéreur demande la mise en œuvre de la garantie et l’indemnisation de l’intégralité des préjudices nonobstant le plafonnement au motif que le cédant a commis un dol en omettant de communiquer avant la cession un rapport révélant une pollution importante de l’un des sites de la société.
Comme la juridiction de première instance, la cour d’appel rejette la demande de l’acquéreur et le grief de réticence dolosive au motif notamment que le contrat de garantie ne comportait pas de dispositions mensongères. Le fait par ailleurs que le site soit classé et qu’un rapport de la préfecture le concernant ait été établi aurait dû attirer l’attention de l’acquéreur, le conduire à davantage d’investigations et à faire un point précis avec le cédant.
La Haute Juridiction casse et annule la décision des juges du fond dès lors que la cour d’appel n’a pas recherché si le cédant s’était abstenu de transmettre le rapport dans le but de cacher des informations qu’il savait déterminantes et que la mise en œuvre de la garantie n’était contractuellement subordonnée ni à la démonstration d’une déclaration mensongère du garant ni à la réalisation d’un audit environnemental. Elle fait ainsi application aux garanties environnementales d’une jurisprudence devenue constante (2).Une...