Par un arrêt du 25 janvier 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation marque son refus de trancher le débat relatif à la sanction de l’inobservation du délai d’information du cédant par le cessionnaire et renvoie cette question au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Ces derniers ont sanctionné l’inobservation du délai d’information prévu à la garantie par l’octroi de dommages et intérêts.
Par Emily Sparsis Barthlen, avocat, STC Partners
La mise en œuvre des garanties de passif ne va pas sans difficulté, notamment lorsque leur rédaction est imprécise ou silencieuse sur certains points.
Une difficulté classique, et dont les tribunaux sont très souvent saisis, est relative au non-respect, par le bénéficiaire de la garantie (le cessionnaire), des conditions de forme et de délai généralement prévues pour l’exécution de la garantie. Une hypothèse fréquente est celle de l’inobservation du délai d’information, contractuellement prévu, du cédant par le cessionnaire, de tout événement susceptible de mettre en œuvre la garantie.
Dans une telle hypothèse, quelles sont les conséquences en cas d’inobservation du délai d’information ?
Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 25 janvier 2017 se prononce sur ce point, dans un cas où la garantie était silencieuse sur la sanction à appliquer.
Les faits ayant donné lieu à l’arrêt du 25 janvier 2017 sont classiques : en 2007, M. et Mme X ont cédé l’intégralité des actions qu’ils détenaient dans le capital de la société Dom Dis (détenant elle-même la quasi-intégralité du capital de la société Dommartin Distribution) à la société Financière de Dommartin (la société Fidom). Dans le même temps, ils ont conclu un contrat de garantie par lequel ils se sont engagés à désintéresser, à titre de réduction de prix, le cessionnaire de tout préjudice qu’il subirait en cas de survenance de tout passif nouveau ou excédentaire ayant une origine imputable à des faits antérieurs à la date de cession1.
La garantie obligeait le cessionnaire à informer le cédant, dans un certain délai, de tout événement susceptible d’entraîner la mise en œuvre de la garantie. Aucune sanction n’était toutefois prévue en cas de non-respect du délai d’information du cédant.
Les sociétés Fidom et Dommartin Distribution ont poursuivi M. et Mme X en exécution de la garantie. Ces derniers ont soulevé la déchéance de la garantie, au motif que la société Fidom n’aurait pas respecté son obligation d’information dans le délai imparti.