Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour effet ou pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. C’est le principe édicté à l’article L. 1152-1 du Code du travail, en vigueur depuis le 1er mai 2008, qu’il convient d’analyser à l’aune du régime probatoire instauré à l’article L. 1154-1 du Code du travail. En la matière, la charge de la preuve est en effet partagée : le salarié doit en premier lieu présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à celui-ci.
Par une décision du 11 mars 2025 (n° 23-16.415), la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce plus particulièrement sur la question de la dégradation des conditions de travail ou de l’état de santé du salarié. S’agit-il ou non d’une condition à la reconnaissance du harcèlement moral ?
Employée comme gardienne d’immeuble par un syndicat de copropriétaires depuis 1983, une salariée avait été licenciée le 25 juillet 2016. Le 6 juillet 2018, quelques jours avant que son action en contestation du licenciement soit prescrite, elle avait saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes. Excipant d’un harcèlement moral dont le...