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Harcèlement moral : la constatation de la dégradation des conditions de travail ou de l’état de santé du salarié est-elle requise ?

Publié le 18 mars 2025 à 12h46

Barthélémy Avocats    Temps de lecture 4 minutes

Par Véronique Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour effet ou pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. C’est le principe édicté à l’article L. 1152-1 du Code du travail, en vigueur depuis le 1er mai 2008, qu’il convient d’analyser à l’aune du régime probatoire instauré à l’article L. 1154-1 du Code du travail. En la matière, la charge de la preuve est en effet partagée : le salarié doit en premier lieu présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à celui-ci.

Par une décision du 11 mars 2025 (n° 23-16.415), la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce plus particulièrement sur la question de la dégradation des conditions de travail ou de l’état de santé du salarié. S’agit-il ou non d’une condition à la reconnaissance du harcèlement moral ?

Employée comme gardienne d’immeuble par un syndicat de copropriétaires depuis 1983, une salariée avait été licenciée le 25 juillet 2016. Le 6 juillet 2018, quelques jours avant que son action en contestation du licenciement soit prescrite, elle avait saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes. Excipant d’un harcèlement moral dont le...

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