La Commission européenne a publié le 12 septembre 2023 trois propositions de directives en matière d’impôts directs. Trois réformes structurelles de la fiscalité des entreprises sont proposées par la Commission européenne : la première intéresse les prix de transfert, la deuxième la fiscalité des groupes, et la troisième les PME.
1. La proposition de directive sur les prix de transfert
1.1. Pourquoi une telle proposition de directive ?
La proposition de directive sur les prix de transfert se justifie, selon la Commission européenne, par la situation paradoxale des Etats de l’UE qui sont tous membres de l’OCDE (et adhèrent en conséquence aux principes énoncés par l’OCDE en matière de prix de transfert) mais n’appliquent pas de la même façon le principe de pleine concurrence. La Commission propose donc d’harmoniser le fond du droit en la matière.
1.2. Contenu de la proposition de directive
L’objet premier de la directive est de consacrer le principe de pleine concurrence en tant que principe de droit positif en droit de l’Union européenne. C’est ce que prévoit l’article 4.
La directive énonce également des règles harmonisées afin de :
– définir la notion d’entreprise associée (article 5) ;
– obliger un Etat de l’UE à pratiquer un ajustement corrélatif lorsqu’un premier Etat de l’UE a pratiqué un ajustement primaire justifié avec une procédure « fast track » pour faire en sorte qu’un ajustement corrélatif puisse être accordé en dehors des seules procédures amiables traditionnelles (article 6) ;
– définir les conditions dans lesquelles les contribuables peuvent procéder eux-mêmes à des ajustements compensatoires (article 7).
La directive a également pour objet de définir les méthodes de prix de transfert admissibles. Après avoir indiqué que la bonne application du principe de pleine concurrence repose sur l’identification des relations commerciales ou financières effectives (ce qui suppose d’aller au-delà des relations reflétées dans les accords contractuels des parties) (article 8), la proposition définit quelles sont les méthodes admissibles (article 9) et comment le choix entre elles doit s’opérer (article 10). Elle définit l’analyse de comparabilité (article 11) et les modalités de détermination de l’intervalle de pleine concurrence (article 12).
Enfin, la documentation de prix de transfert devrait elle aussi faire l’objet d’une harmonisation entre Etats membres.
1.3. Transposition
Les mesures de transposition de la directive devront être adoptées au plus tard le 31 décembre 2025 pour une application à compter du 1er janvier 2026 (art. 20)
European Commission, Proposal for a Council Directive on transfer pricing, 12.9.2023, COM(2023) 529 final.
2. La proposition « BEFIT »
La proposition de directive sur l’harmonisation de la fiscalité des grands groupes est intitulée « BEFIT », pour « Business in Europe :...