Pour la première fois, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 9 décembre 2014 sur cette question. La Cour de cassation adoptant une position de principe a approuvé la position adoptée par le juge du fond : «en l’absence de prévision contraire par la loi, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur, le temps de trajet pris pendant l’horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives s’impute sur les heures de délégation».
Par Jean-Marc Lavallart, Lavallart Avocats Associés
La loi accorde aux représentants du personnel un certain nombre de moyens d’action dont des crédits d’heures mensuels de délégation qui varient en fonction du mandat exercé. Ces crédits d’heures prévus pour l’exercice de leur mandat : ont un caractère personnel ; ils représentent un crédit maximum par mois et non un crédit forfaitaire ; ils peuvent être dépassés en cas de circonstances exceptionnelles ; et ces heures de délégation sont, de plein droit, considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel. En outre, les temps passés aux différentes réunions avec l’employeur ne sont pas imputables sur ces crédits d’heures et leur sont rémunérés comme temps de travail. Si ces réunions se tiennent hors du temps de travail, celui-ci est rémunéré au tarif des heures supplémentaires.
En revanche, s’agissant des temps de déplacement pour l’exercice de leurs mandats, la loi n’a prévu aucune disposition. De ce fait, les représentants du personnel imputent habituellement sur leurs crédits d’heures de délégation les temps de trajet nécessaires à l’exécution de leurs missions, afin de ne pas subir de perte de rémunération.
Il est intéressant de relever que, pour la première fois, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 9 décembre 2014 sur cette question. Il s’agissait d’un salarié, délégué syndical et membre du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui reprochait à son employeur d’avoir imputé sur son crédit d’heures de...