L’établissement des liasses fiscales au titre de l’exercice 2019, dans un contexte inédit lié à la Covid-19, a été l’occasion de se confronter au nouveau régime de plafonnement général de la déduction des charges financières nettes (rabot ATAD) issu de la directive européenne de lutte contre les pratiques d’évasion fiscale dite «directive ATAD».
Par Vincent Forestier, avocat, et Thomas Louvel, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Transposé par la loi de finances pour 2019 sous les articles 212 bis et 223 B bis du Code général des impôts (CGI), le rabot ATAD limite la déduction des charges financières nettes d’une entreprise au plus élevé des deux plafonds suivants : 3 M€ ou 30 % de son Ebitda fiscal (respectivement 1 M€ ou 10 % de l’Ebitda fiscal en cas de sous-capitalisation1).
Ce nouveau régime pose de nombreuses difficultés pratiques. Retour sur le «top 8» de ces écueils, du plus simple au plus complexe.
8. «Suramortissement» et Ebitda fiscal
Le calcul de l’Ebitda fiscal nécessite d’opérer des retraitements tels que la réintégration, au résultat fiscal, des amortissements déduits. La première mouture du BOFiP sur le rabot ATAD précisait uniquement que devaient être prises en compte «toutes les dotations d’amortissement fiscalement déduites2». Ainsi le «suramortissement» devait-il être réintégré pour la détermination de l’Ebitda fiscal ? Une mise à jour in extremis du BOFiP est venue ajouter que «les dispositifs de déduction exceptionnelle (visés à l’article 39 decies et suivants du CGI [au rang desquels figure le dispositif du suramortissement]), qui ne constituent pas des dotations aux amortissements sur le plan comptable, ne doivent donner lieu à aucun retraitement pour la détermination de l’Ebitda fiscal3.»
7. Report de la capacité de déduction inemployée d’une entreprise sous-capitalisée
Lorsque les charges financières nettes au titre d’un exercice sont inférieures au plus élevé des plafonds de déduction, le rabot ATAD prévoit le report de la différence positive, dite capacité de déduction inemployée, sur les cinq exercices suivants.
Ce report est réservé aux entreprises non sous-capitalisées. A la lettre de la loi, une société sous-capitalisée...