Dans un arrêt du 2 mai 2019 (aff. C-133/18), la Cour de justice de l’Union européenne complète sa jurisprudence relative aux conditions de mise en œuvre de la procédure de remboursement aux entreprises étrangères et confirme son interprétation bienveillante des dispositions de la directive 2008/9 qui régissent cette procédure depuis le 1er janvier 2010.
Par Elisabeth Ashworth, avocate associée, et Delphine Martin-Picod, avocate associée, CMS Francis Lefebvre Avocats
En l’occurrence, une société établie en Allemagne avait fait une demande de remboursement d’un crédit de TVA par voie électronique aux autorités fiscales françaises.
Faisant usage de la faculté prévue par l’article 20 de la directive, transposé à l’article 242-0 W de l’annexe II au code général des impôts (CGI), l’administration française avait adressé à la société une demande d’information complémentaire par voie électronique.
N’ayant reçu aucune réponse dans le délai d’un mois prévu par ces dispositions, l’administration avait rejeté la demande de remboursement présentée par la société.
Après un premier renvoi pour avis au Conseil d’Etat (CE, avis 8e et 3e ch. 18 octobre 2017, n°412016 et 412053) qui s’est prononcé sur la question de la charge de la preuve d’envoi et de réception par voie électronique de la demande d’informations complémentaires, le tribunal administratif de Montreuil a de nouveau décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur les conséquences du défaut de réponse dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées (TA Montreuil, 14 février 2018, n° 1602615).
La CJUE juge, conformément aux principes de neutralité et de proportionnalité, que le délai d’un mois dans lequel l’assujetti doit répondre à une demande d’information complémentaire n’est pas un délai de forclusion. L’assujetti peut ainsi régulariser après cette échéance sa situation en apportant devant le juge les éléments d’information demandés.
Cette interprétation s’impose bien entendu aux autorités fiscales et aux juridictions françaises mais également dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne. Elle est susceptible de permettre à des entreprises qui se seraient vu refuser le remboursement de le revendiquer de nouveau sous réserve, bien entendu, de disposer des informations demandées par l’Etat de remboursement.