La Cour de cassation rappelle que la qualification d’arbitrage interne ou international est uniquement déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l’origine du litige1.
Par Emily Sparsis, avocat et Elsa Rodrigues, avocat, STC Partners.
Si la pierre angulaire de la procédure arbitrale demeure la volonté des parties, cette primauté trouve ses limites dans un certain nombre de règles d’ordre public, auxquelles les parties à l’arbitrage ne peuvent déroger. C’est ce principe que la Cour de cassation, dans la droite ligne de sa jurisprudence antérieure, vient rappeler et préciser dans son arrêt du 20 novembre 2013.
Les faits de l’espèce sont simples : la société française Giepac Bourgogne, aux droits de laquelle vient la société Saica Pack France, a acquis auprès de la société Automation Group, dont le siège est situé en Italie, deux robots destinés au chargement de paquets de cartons. La société Giepac Bourgogne considérant que l’un des robots présentait des dysfonctionnements, a mis en œuvre la procédure d’arbitrage en application de la clause compromissoire insérée au contrat. Cette clause prévoyait que «les contestations qui viendraient à naître (…) seront résolues par voies d’arbitrage, en application des articles 1442 et 1491 du nouveau Code de procédure civile, relatifs à l’arbitrage interne».
La société Automation Group a formé un recours en annulation contre la sentence arbitrale qui l’a condamnée à indemniser Giepac Bourgogne. La cour d’appel de Dijon a fait droit à cette demande sur le fondement des règles relatives aux voies de recours prévues dans le cadre d’un arbitrage interne au motif que la clause compromissoire en prévoyait l’application2.
Toutefois, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de...