Par un arrêt du 23 janvier 2015, le Conseil d’Etat rappelle avec force le principe de non-immixtion dans la gestion de l’entreprise.
Par Jean-Marc Valot, avocat associé, Cabinet BG2V, AARPI.
En application de la théorie de l’acte anormal de gestion, l’administration fiscale est en droit de contrôler la conformité des actes passés par une société avec l’intérêt social. Elle vérifie ainsi par exemple l’objet des dépenses exposées et leur montant, s’assurant qu’il n’est pas excessif. Cela étant, le juge de l’impôt n’admet pas que l’administration fiscale s’immisce dans la gestion de l’entreprise en portant un jugement sur l’opportunité d’une opération réalisée. L’administration, qui intervient par définition a posteriori, généralement lors d’un contrôle sur place, ne saurait s’ériger en censeur de l’opportunité des choix passés de développement faits par l’entreprise.
Cependant, dans le cas où le contribuable a pris des risques manifestement excessifs, la remise en cause de l’opportunité d’une opération a pu être admise. La jurisprudence récente connaît un regain d’hypothèses dans lesquelles l’administration a contesté la déductibilité de charges ou pertes en raison de la prise d’un risque manifestement excessif.
Elle a ainsi refusé la déduction des pertes réalisées dans le cas de placements financiers jugés hasardeux (Conseil d’Etat, 27 avril 2011, 327764, Legeps). Elle a plus récemment écarté la prise en compte des effets de l’annulation d’une créance en compte courant consentie par une société mère à sa filiale en difficulté, lors de la dissolution de celle-ci, du fait que sa situation financière aurait été dès le départ compromise. Mais le Conseil d’Etat a annulé les rectifications car l’administration n’établissait pas le caractère excessif du risque pris (CE, 11 juin 2014, n° 363168, Fralsen Holding).