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Sociétés mères

Immixtion et apparence trompeuse, combinaison gagnante de la responsabilité des sociétés mères

Publié le 10 avril 2015 à 10h37    Mis à jour le 29 avril 2021 à 14h26

Jérôme Lombard-Platet, DS Avocats

L’arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2015 vient confirmer les critères restrictifs de mise en jeu de responsabilité des sociétés mères du fait de leurs filiales, privées d’autonomie. Les fondements actuels de ce courant jurisprudentiel de responsabilité doivent inciter les groupes à adopter un système de gouvernance plus vertueux ne laissant pas place à la confusion des genres1.

Par Jérôme Lombard-Platet, avocat aux barreaux de Paris et de Madrid, associé, DS Avocats

Au regard des principes de notre droit, l’affaire semble entendue : le groupe de sociétés n’a pas d’existence propre, chaque société a une personnalité juridique distincte de celle des autres, et répond sur son patrimoine uniquement des dettes qui lui sont propres2. Toutefois, c’est faire fi de la réalité économique : la société mère exerce sur ses filiales une influence déterminante en matière économique et organisationnelle qui peut générer une confusion entre société mère et filiales dans l’esprit des tiers. Afin d’assurer la protection juridique de ces derniers, la jurisprudence a depuis longtemps admis la responsabilité de la société mère, lorsqu’elle s’immisce dans la gestion de sa filiale, se substituant confusément à cette dernière, dans ses engagements.

L’arrêt du 3 février 2015 de la Cour de cassation3 vient clarifier les critères de responsabilité, mettant fin aussi à une forme de confusion. En l’espèce, n’ayant pu obtenir de règlement de la société Copernet avec laquelle elle était en relations commerciales, la société Devicelock avait assigné en paiement de factures de prestations de services la société TAF, mère de la société débitrice, Copernet. Devicelock justifiait cette action par le fait que la société mère avait engagé avec elle des négociations, se comportant comme son débiteur.

Aux termes de son arrêt, la Cour estime que la société TAF «(…) est intervenue (…) au stade précontentieux (…), à plusieurs reprises, pour discuter le montant de l’obligation, en...

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