Le nouvel article 1112-1 du Code civil étend le devoir d’information des cocontractants. Dans les opérations de M&A, comment éviter la mise en jeu de la responsabilité du cédant dès que le cessionnaire connaît une première déception à la suite de son acquisition ? Quel impact sur la rédaction des contrats de cession ?
Par Alexandra Rohmert, avocat associé, et Emmanuelle Brunel, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
A la suite de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016, dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er octobre prochain, le champ d’application de l’obligation d’information se trouve largement étendu. En effet, le nouvel article 1112-1 du Code civil prévoit notamment que «celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant», tout en précisant que «les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir», donnant, de ce fait, un caractère d’ordre public à ces dispositions.
Si l’obligation d’information ne «porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation», les critères clés à retenir dans ce cadre pour déterminer si oui ou non l’obligation d’information est satisfaite sont les suivants : (i) l’importance déterminante de l’information pour le consentement de l’autre partie, étant précisé que sont qualifiées de déterminantes «les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties», (ii) la connaissance de l’information par le créancier de l’obligation et (iii) l’ignorance de l’information par l’autre partie, cette ignorance devant être légitime et pouvant tenir aux relations de confiance existantes entre les cocontractants, ce qui sous-entend que l’obligation d’information continue à coexister avec l’obligation de se renseigner.
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