L’article 135 de la loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite «loi Macron», est venu modifier sensiblement le régime juridique des attributions gratuites d’actions, principalement en ce qui concerne la durée des périodes d’acquisition et de conservation, les contraintes d’équité en cas d’attribution à l’ensemble du personnel et les actions prises en compte pour la présentation de la participation des salariés au capital dans le rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale.
Par Thibault Jabouley, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
1. Réduction de la durée minimale des périodes d’acquisition et de conservation
La durée minimale de la période d’acquisition des actions, déterminée par l’assemblée générale extraordinaire de la société, est ramenée de deux ans à un an (article L. 225-197-1 modifié du Code de commerce).
La durée minimale de la période de conservation, qui peut être fixée l’assemblée générale extraordinaire de la société, est également réduite : désormais, la durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation est de deux ans minimum (au lieu de quatre ans précédemment) : en pratique, la période de conservation n’est obligatoire que si la période d’acquisition est d’une durée inférieure à deux ans.
2. Assouplissement des contraintes d’équité pour les attributions gratuites d’actions à l’ensemble du personnel
Dans le régime antérieur, l’assemblée générale extraordinaire pouvait fixer un montant maximal du capital social susceptible d’être attribué allant jusqu’à 30 % lorsque l’attribution bénéficiait à l’ensemble du personnel salarié, étant entendu que cette limite était en principe de 10 % lorsque l’attribution bénéficiait à certaines catégories du personnel (avec possible extension à 15 % par voie statutaire pour les entreprises non cotées répondant à la définition de PME au sens du droit de l’Union européenne).
Toutefois, lorsque le plan bénéficiait à l’ensemble du personnel salarié, l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne pouvait être supérieur à un rapport de 1 à 5.
Aujourd’hui, les mêmes possibilités d’attribution demeurent, mais c’est uniquement sur la part au-delà de 10 % (ou 15 % le cas échéant) et non plus sur l’intégralité de l’attribution que l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de 1 à 5.
3. Elargissement des actions prises en compte pour la présentation de la participation des salariés au capital
L’article L. 225-102 modifié du Code de commerce prévoit désormais la...