Par deux récentes décisions1, le Conseil d’Etat apporte d’importantes précisions au régime fiscal applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées depuis le 1er janvier 2013.
Par Eric Ginter, avocat associé, Hoche société d’avocats, chargé d’enseignement à Paris-Dauphine
Le Conseil d’État vient d’apporter des précisions concernant notamment les conditions dans lesquelles les abattements pour durée de détention des titres cédés depuis le 1er janvier 2013 peuvent trouver à s’appliquer.
On se souviendra que ces abattements avaient été introduits à la suite du mouvement des «pigeons» afin d’atténuer la charge fiscale résultant de l’assujettissement des plus-values de cession au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Il s’agit donc de dispositions essentielles qui avaient notamment permis au Conseil constitutionnel de juger que l’impôt résultant de ces nouvelles modalités d’imposition ne revêtait pas un caractère confiscatoire, contraire à l’égalité devant les charges publiques.
Par voie d’instruction, l’administration avait indiqué que les moins-values imputables sur les plus-values devaient se voir appliquer le même abattement que celles-ci. Selon elle, l’abattement pour durée de détention s’appliquait donc à la somme algébrique des plus et moins-values, ce qui ne résultait nullement du texte de loi et avait donc suscité quelques réserves de la part des commentateurs.
Le Conseil d’Etat juge que ces dispositions ajoutent à la loi et doivent être annulées sur ce fondement. Ces modalités de calcul des plus-values taxables ne pourront donc s’appliquer, du moins tant que le législateur n’aura pas modifié sur ce point l’article 150-0 D du CGI, ce qui n’est pas inenvisageable.
Se posait aussi la question de l’application de l’abattement aux plus-values réalisées antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau dispositif et ceci notamment dans deux cas:
– pour les plus-values placées en report d’imposition à l’occasion d’échanges de titres intervenus avant le 1er janvier 2000 ;
– pour les compléments de prix versés à raison de clauses dites «d’earn-out» pour des cessions réalisées antérieurement au 1er janvier 2013.
Le Conseil d’Etat adopte à cet égard deux positions qui peuvent sembler contradictoires.
Il juge en effet que l’absence d’application des abattements pour durée de détention aux compléments de prix soulève une question de constitutionnalité au regard de l’égalité devant les charges publiques.