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Imprévision et cession d’actions : constitutionnalité de l’article L. 211-40-1 du CMF

Publié le 30 juin 2023 à 11h30

Jeantet

Dans sa décision du 26 mai dernier, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’article L. 211-40-1 du Code monétaire et financier qui prévoit une dérogation au mécanisme d’imprévision de l’article 1195 du Code civil en matière d’opérations sur titres et contrats financiers.

Par Guillaume Fornier, avocat associé, Jeantet

A la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) : « L’article L. 211-40-1 du Code monétaire et financier est-il conforme au principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 1er de la Constitution et l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? », le Conseil constitutionnel répond que l’article L. 211-40-1 limitant le champ d’application de la révision pour imprévision de l’article 1195 dans le cadre de cession de droit sociaux uniquement aux parts sociales et excluant les actions, « ne méconnaît aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ». Par cette formulation définitive, le Conseil semble même fermer la porte à d’autres QPC sur des fondements différents.

1. Le mécanisme tempéré de révision pour imprévision

Pour rappel, l’article 1195 du Code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016 a introduit en droit français le mécanisme de révision pour imprévision afin de régler des situations dans lesquelles un événement imprévisible au moment de la conclusion du contrat rend « l’exécution [du contrat] excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque ». Cette dernière peut ainsi demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Puis, si le cocontractant refuse de renégocier ou les négociations échouent « les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ».

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