Dans sa décision du 26 mai dernier, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’article L. 211-40-1 du Code monétaire et financier qui prévoit une dérogation au mécanisme d’imprévision de l’article 1195 du Code civil en matière d’opérations sur titres et contrats financiers.
A la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) : « L’article L. 211-40-1 du Code monétaire et financier est-il conforme au principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 1er de la Constitution et l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? », le Conseil constitutionnel répond que l’article L. 211-40-1 limitant le champ d’application de la révision pour imprévision de l’article 1195 dans le cadre de cession de droit sociaux uniquement aux parts sociales et excluant les actions, « ne méconnaît aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ». Par cette formulation définitive, le Conseil semble même fermer la porte à d’autres QPC sur des fondements différents.
1. Le mécanisme tempéré de révision pour imprévision
Pour rappel, l’article 1195 du Code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016 a introduit en droit français le mécanisme de révision pour imprévision afin de régler des situations dans lesquelles un événement imprévisible au moment de la conclusion du contrat rend « l’exécution [du contrat] excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque ». Cette dernière peut ainsi demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Puis, si le cocontractant refuse de renégocier ou les négociations échouent « les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ».