Selon le Conseil d’Etat, une convention fiscale qui prévoit l’imputation d’un crédit d’impôt étranger peut faire obstacle à la déduction de cet impôt.
Par Magali Lévy, manager et et Jérôme Ardouin, senior manager, EY Société d’Avocats.
Le Conseil d’Etat a affirmé, pour la première fois, qu’une convention fiscale qui prévoit l’imputation d’un crédit d’impôt peut faire obstacle à la déduction des retenues à la source étrangères, y compris en période déficitaire. La société Céline avait déduit de ses résultats imposables de 2005 et 2006 les retenues à la source sur redevances de marque prélevées en Italie et au Japon, augmentant ainsi le montant de ses déficits reportables. L’administration avait remis en cause cette déduction, contraire à l’ancienne doctrine administrative 4 H-1414 selon laquelle la déductibilité de l’impôt payé à l’étranger n’est possible qu’en l’absence de convention fiscale. Les juges de première instance ont retenu la possibilité de déduire ces retenus à la source en se fondant sur le principe de subsidiarité et le texte de l’article 39-1 du Code général des impôts, selon lequel «le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges», y compris les impôts à la charge de l’entreprise.
A l’inverse, les juges d’appel avaient considéré que, si les dispositions de cet article permettaient de déduire les impôts étrangers, le principe de subsidiarité imposait de regarder si les dispositions conventionnelles applicables faisaient obstacle à une telle déduction, ce qui était, selon les juges, le cas des dispositions des articles 24 de la convention franco-italienne et 23 de la convention franco-japonaise, relatifs aux modalités d’élimination de la double imposition. Le Conseil d’Etat...