L’administration fiscale a mis à jour sa doctrine le 11 août dernier pour commenter le dispositif de la loi de finances pour 2021 qui permet, à la suite de certaines opérations de restructuration, d’imputer sur une base élargie la fraction de déficit afférente à une société absorbée ou scindée au sein de l’ancien groupe avant la cessation de ce dernier.
Par Nicolas Riou, avocat associé, et Sandy Boverie, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
1. Rappel du mécanisme d’imputation sur une base élargie
Rappelons que lors de la cessation d’un groupe fiscalement intégré, le déficit d’ensemble restant à reporter est acquis à la société mère. En cas de création d’un nouveau groupe par cette dernière ou d’entrée dans un nouveau groupe, elle ne peut en principe imputer le déficit de son ancien groupe que sur ses seuls résultats propres, et non sur le résultat d’ensemble.
Toutefois, dans l’hypothèse d’un basculement d’un groupe intégré à un autre, du fait de l’acquisition d’au moins 95 % du capital de la société mère, la fraction du déficit qui n’a pu être reportée par cette dernière au titre d’un exercice sur ses propres bénéfices, compte tenu notamment de l’application du seuil de plafonnement de l’imputation des déficits, peut s’imputer, sous réserve du respect des conditions prévues à l’article 223 I, 5 du CGI, sur une base élargie composée des résultats réalisés par la société mère du groupe ayant cessé ainsi que de ceux des sociétés membres de l’ancien groupe entrées dans le nouveau groupe et sélectionnées pour l’application du dispositif.
Le régime d’imputation sur une base élargie peut également s’appliquer, sous réserve de l’obtention d’un agrément, lorsqu’une société mère est absorbée, scindée ou encore lorsqu’elle réalise un apport-attribution de titres en régime de faveur.
Dans le cadre de ces dernières opérations (contrairement aux opérations d’acquisitions d’au moins 95 % du capital d’une société mère), l’obtention de l’agrément pour le transfert de tout ou partie des...