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Union européenne

Imputation des pertes étrangères : le glas n’a pas sonné !

Publié le 20 février 2015 à 10h12    Mis à jour le 27 février 2015 à 15h13

Julien Saïac et Annabelle Bailleul-Mirabaud, CMS Bureau Francis Lefebvre

Par un arrêt rendu le 3 février 2015 (affaire C-172/13), la Cour de justice de l’Union européenne a réaffirmé la possibilité pour une société résidente d’un Etat membre de prendre en compte les pertes réalisées par une filiale résidente d’un autre Etat membre lorsque ces pertes sont devenues définitives, possibilité qu’elle avait initialement formulée en 2005 dans l’arrêt Marks & Spencer. Elle en a également précisé la portée.

Par Julien Saïac, avocat associé, et Annabelle Bailleul-Mirabaud, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre

1. Réaffirmation de l’exception Marks & Spencer

Dans l’arrêt Marks & Spencer du 13 décembre 2005 (C-446/03), la Cour s’était prononcé sur le régime de dégrèvement de groupe britannique («group relief») qui permet aux sociétés d’un groupe de procéder entre elles à une compensation de leurs bénéfices et de leurs pertes. Les filiales notamment allemande et belge de la société britannique Marks & Spencer avaient réalisé des pertes significatives. A la suite de leur liquidation, la société Marks & Spencer avait demandé à l’administration britannique l’imputation des déficits de ses filiales. Cette imputation lui avait été refusée au motif que le dispositif du «group relief» permettait la prise en compte des pertes subies par des filiales résidentes mais qu’il ne permettait pas de prendre en compte les pertes des filiales non-résidentes.

Dans cette affaire, la Cour avait considéré que :

− la liberté d’établissement garantie par le droit de l’Union européenne ne s’oppose pas à une législation d’un Etat membre excluant de manière générale la possibilité pour une société mère résidente de déduire de son bénéfice imposable des pertes subies dans un autre Etat membre par une filiale établie dans cet autre Etat membre, alors qu’elle accorde cette possibilité pour les pertes subies par une filiale résidente détenue dans des conditions identiques ;

− mais qu’il était contraire à la liberté d’établissement d’exclure une telle possibilité pour la société mère résidente dans une situation dans laquelle, d’une part, la filiale non-résidente a épuisé les possibilités de prise en compte des...

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