La société Cligale avait majoré en 2011 le résultat d’ensemble du groupe qu’elle avait formé du montant d’une provision pour dépréciation déduite par une de ses filiales, Clinique de l’Espérance, sur les titres que cette dernière détenait dans une autre société membre à prépondérance immobilière, la SCI du Chevran. A la suite de son acquisition à plus de 95 % en 2013, Cligale – mais non ses filiales Clinique de l’Espérance et SCI du Chevran – avait rejoint immédiatement, en application de l’article 223 L, 6, d du CGI, le groupe formé par Vivalto Santé. Par voie de réclamation, Vivalto Santé demandait la « déneutralisation » de la provision constatée en 2011 au titre du résultat d’ensemble de 2013, exercice de cessation du groupe Cligale. La cour administrative d’appel de Paris avait écarté1 les prétentions de Vivalto Santé en retenant qu’une telle déneutralisation était possible en cas de reprise de la provision et si les deux sociétés concernées étaient toujours membres du groupe, celui existant lors de la dotation ou celui dont elles étaient devenues membres en application de l’article 223 L, 6 d précité. Or, ces conditions n’étaient pas réunies.
Le Conseil d’Etat confirme la décision de la Cour et recentre le débat. Le principe de neutralisation vise à éviter une double prise en compte, au niveau du groupe, du résultat des sociétés intégrées. Dès lors, une déneutralisation ne se justifie que si les sociétés concernées demeurent membres du groupe2. Par ailleurs, sauf dispositions expresses, la dissolution du groupe avant la reprise de provision ne permet pas de déduire du dernier résultat d’ensemble la provision non encore reprise.