Que ce soit pour déterminer le résultat d’ensemble ou dans le cadre d’une réflexion sur le maintien ou la constitution d’un groupe, il est important de prendre en compte les solutions relatives au régime de l’intégration fiscale intervenues en 2021 et 2022. Tour d’horizon des principales décisions et doctrines administratives.
1. Composition du groupe
On sait qu’une société mère peut se constituer mère intégrante des filiales qu’elle détient à 95 % au moins, à condition que cette détention soit continue pendant toute la durée de l’exercice. Un certain nombre de tolérances administratives sont toutefois prévues dans le cas d’opérations de restructuration intervenant le jour de l’ouverture de l’exercice, afin de faciliter le passage d’un groupe à un autre. Mais aucune précision n’avait été apportée en ce qui concerne la constitution d’un groupe lorsque la société appelée à devenir mère intégrante acquiert, le premier jour de l’exercice, 95 % au moins du capital d’une autre société non intégrée. L’administration admet expressément qu’elle puisse constituer un groupe fiscal avec cette filiale dès cet exercice (BOI-RES-IS-000088, 24 mars 2021).
Signalons aussi que pour apprécier la condition de détention à 95 %, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé que les participations croisées que deux sociétés détiennent l’une dans l’autre ne peuvent pas être prises en compte, dès lors que chacune d’entre elles est détenue à moins de 95 %, directement ou indirectement, par la société intégrante (arrêt du 29-3-2022 n° 20VE00047).
2. Détermination du résultat d’ensemble
La détermination du résultat d’ensemble nécessite le cas échéant, on le sait, la réintégration de charges financières.
Ainsi, en application du mécanisme dit de l’« amendement Charasse », une quote-part forfaitaire des charges financières du groupe doit être réintégrée au résultat d’ensemble lorsqu’une société du groupe a acheté, à un actionnaire extérieur qui contrôle le groupe, ou auprès d’une société que cet...