L’administration vient de préciser (BOI-DAE-20) les conditions d’application de l’intérêt de retard à taux réduit de moitié pour les contribuables régularisant spontanément une erreur commise de bonne foi (CGI, art. 1727 V issu de la loi «Essoc»).
Par Elisabeth Ashworth, avocat associée, CMS Francis Lefebvre Avocats
Seule est concernée la rectification d’une erreur affectant une déclaration initiale souscrite dans les délais légaux, ce qui pourrait exclure du bénéfice de la mesure la souscription hors délai d’une déclaration initiale au titre d’une imposition à laquelle un contribuable de bonne foi pensait jusqu’alors échapper (au titre par exemple d’une exonération).
Lorsque les trois conditions légales sont réunies (spontanéité de la régularisation, erreur commise de bonne foi et souscription d’une déclaration rectificative accompagnée du paiement ou d’un paiement agréé par le comptable public), l’intérêt de retard est automatiquement réduit de 50 % sans qu’il soit nécessaire d’en faire la demande.
L’administration fournit une liste indicative des actes dans le prolongement desquels la régularisation ne sera pas considérée comme effectuée spontanément : mise en demeure, avis de vérification, proposition de rectification ou demande d’éclaircissement, de justification ou de renseignements. L’éligibilité de certaines situations courantes aurait également mérité d’être confirmée comme, par exemple, la régularisation d’une déclaration déjà souscrite mais non vérifiée au titre d’une insuffisance relevant d’une erreur de même nature mise en évidence dans le cadre d’un contrôle.
Le BOFIP indique que le contribuable est présumé de bonne foi au titre de l’erreur qu’il régularise mais précise que l’atténuation sera refusée si l’administration établit que ce manquement a été commis de manière délibérée.