Une nouvelle décision clarifie les attendus du juge en matière de modalités pratiques de démonstration de la normalité des taux d’intérêt appliqués aux prêts intragroupes.
Dans l’affaire Willink, l’administration avait contesté le caractère de pleine concurrence du taux d’intérêt de 8 % appliqué à deux obligations convertibles en actions (OCA) souscrites par la SAS Willink en 2011 et 2012 auprès de parties liées, en l’occurrence une OCA auprès de deux fonds communs de placement français détenant au total 65 % de son capital et une OCA auprès d’une société française et d’une société britannique détenant 35 % de son capital. Considérant, sur la base d’une estimation de qualité de crédit réalisée via le logiciel RiskCalc et d’un échantillon d’obligations de maturité et de profils de risque proches, que le taux de 8 % était en ligne avec celui qu’elle aurait pu obtenir d’établissements financiers indépendants dans des conditions analogues, et en application de l’article 212-I du Code général des impôts (qui assigne la charge de la preuve au contribuable) la société avait déduit l’ensemble des charges d’intérêt afférentes aux deux OCA.
L’administration puis le tribunal administratif (décision du 20 décembre 2019) et la cour administrative d’appel de Paris (arrêt du 23 septembre 2020) avaient rejeté la méthodologie mise en œuvre par le contribuable au motif du manque de comparabilité entre les sociétés utilisées par le logiciel pour estimer les probabilités de défaut sous-jacentes à l’estimation de notation de crédit et la SAS Willink, de l’absence de prise en compte de son marché spécifique et de la prise en compte d’un nombre restreint de données financières renseignées par la société elle-même.