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Taxe de 3 % sur certains services numériques en France

Jusqu’où ira la disruption digitale de la fiscalité ?

Publié le 15 mars 2019 à 11h48

Michel Collet, CMS Francis Lefebvre Avocats

A l’approche coordonnée pour répondre aux défis fiscaux du digital, la France rejoint les pays offrant une réponse unilatérale. A la recherche lente d’un consensus international mesuré, la France entame une procédure d’adoption accélérée d’un projet de loi présenté le 6 mars 2019, avec effet au 1er janvier 2019. Ecartant l’impôt sur le revenu, la France impose le chiffre d’affaires (HT) des entreprises faisant ainsi fi des situations déficitaires et des conventions fiscales.

Par Michel Collet, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats

Les entreprises françaises et étrangères sont dans le champ lorsqu’elles réalisent un chiffre d’affaires numérique mondial d’au moins 750 millions d’euros (dont 25 millions en France) à raison de services d’intermédiation, de publicité ciblée ou de cession des données collectées dans le cadre de l’activité de publicité ciblée. L’utilisateur des services doit être situé en France (adresse IP). Deux acomptes sur l’année d’imposition seront exigibles au début et à la fin de l’année d’imposition, sauf pour 2019 avec un acompte unique en fin d’année. Certaines entreprises hors UE (principalement) devront désigner un représentant fiscal. Une procédure de demande de justification du calcul de la taxe est instituée.

Agir unilatéralement dans un contexte fiscal de plus en plus multilatéral n’est pas sans susciter des questions auxquelles répond le Conseil d’Etat dans un avis sur le projet de loi. Selon lui, le champ d’application restreint (à certaines entreprises et certains services), et l’imposition d’un revenu brut ne seraient pas susceptibles de créer une rupture caractérisée devant l’impôt. La taxe s’applique à des entreprises dont le modèle économique spécifique est caractérisé par l’importance des effets de réseau, ce qui justifie que seuls certains acteurs soient visés. Une taxe de 3 % sur revenu brut ne serait pas confiscatoire. Les critères objectifs et rationnels d’assujettissement écarteraient également le caractère sélectif d’une aide d’Etat prohibée, voire d’une entrave à la liberté d’établissement ou à la liberté des prestations de services au sein de l’UE. Enfin, la taxe serait compatible avec la directive TVA et les conventions fiscales.

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