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La base de données économiques et sociales sous le contrôle de la Cour de cassation

Publié le 20 avril 2018 à 15h10

Jean-Marc Lavallart, Barthélémy Avocats

La loi du 14 juin 2013 a fait de la base de données économiques et sociales (BDES) le support privilégié de l’information du comité d’entreprise, désormais comité social et ­économique. L’article L.2312-18 du Code du travail précise que cette base de données rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur doit mettre à la disposition du CSE.

Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

C’est ainsi que la BDES doit -comporter en particulier des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération. Les informations sont transmises de -manière -récurrente au comité et sont mises à la disposition de leurs membres, cette mise à disposition actualisée valant communication des rapports et informations au comité.

Par ailleurs, la loi Rebsamen du 17 août 2015 a prévu que dans l’exercice de ses attributions consultatives le comité d’entreprise doit disposer «d’un délai d’examen suffisant» et que, sauf dispositions législatives spéciales (par exemple en cas de plan de sauvegarde de l’emploi), un accord entre l’employeur et le comité peut fixer les délais dans lesquels les avis du comité doivent être rendus, ceux-ci ne pouvant en tout état de cause être inférieurs à 15 jours. Il est, en outre, prévu qu’afin de pouvoir formuler un avis motivé le comité doit disposer d’informations précises et écrites transmises par l’employeur. Par ailleurs, les membres du comité peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Enfin, il est précisé qu’une telle saisine ne peut avoir pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre un avis. Ce dispositif légal introduit donc un délai préfix au-delà duquel, à défaut de s’être prononcé, le comité est réputé avoir rendu un avis négatif. Or, l’entreprise ne peut se prévaloir de ce délai que si elle est parfaitement en règle au regard de l’information du comité.

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