L’extinction de la dette de caution, en raison d’une faute du créancier à l’égard de celle-ci, n’éteint pas la dette principale garantie. Tel est le principal enseignement qui résulte d’un arrêt récemment rendu par la Cour de cassation (Com., 6 juil. 2022, n° 20-17.279).
En l’espèce, divers concours bancaires avaient été consentis à une société civile (en l’occurrence, une « société civile d’exploitation agricole », SCEA) ; concours classiquement garantis par un cautionnement délivré par deux des associés de la société. La société est ensuite soumise à une procédure de redressement judiciaire. Pour recouvrer les sommes qui lui sont dues, la banque met en jeu l’obligation des cautions avec succès. Mais la banque est, elle aussi, condamnée à payer à l’une des cautions des dommages-intérêts (sans doute pour défaut de mise en garde lors de la conclusion du cautionnement) d’un montant égal à celui au paiement duquel est condamnée la caution.
Jusqu’ici, rien que de très banal. L’intérêt et l’originalité de l’arrêt viennent de ce que, à la suite de diverses péripéties procédurales, la banque agit contre les associés de la SCEA, y compris contre les deux associés cautions, pour obtenir qu’ils règlent la dette de la société. Autrement dit, pour obtenir qu’ils satisfassent à l’obligation aux dettes qui leur incombe en tant qu’associés d’une société civile (article 1857 du Code civil). Comme moyen de défense, les associés cautions ont cherché à invoquer l’exception de compensation qui aurait, selon eux, emporté extinction de l’obligation principale garantie, c’est-à-dire extinction de la dette de la société à l’égard de la banque et, en conséquence, de leur obligation aux dettes sociales. Leur argument était habile en ce qu’ils avaient tenté de s’appuyer...