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La cession d’actions est… une cession d’actions !

Publié le 18 février 2025 à 11h13

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 2 minutes

Par Laurent Cesbron, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre

En application de l’article 726 du CGI dans sa version actuelle et lorsque la société n’est pas à prépondérance immobilière, les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement de 0,1 % pour les cessions d’actions et de 3 % pour les cessions de parts sociales.

L’administration soutenait que la transformation d’une SARL en SAS suivie, le lendemain, d’une cession des droits sociaux ne lui était pas opposable dès lors qu’à la date de la cession les formalités consécutives à cette transformation n’avaient pas été réalisées. Elle en concluait que la cession portait sur des parts sociales et non sur des actions et a exigé le droit de cession de parts sociales au lieu et place du droit de cession d’actions acquitté par les parties.

Les juges du fond approuvent en relevant que la transformation de la SARL en SAS n’avait pas été publiée lors de la cession des titres et que l’inscription sur le registre des mouvements de titres ne rendait pas cette transformation opposable à l’administration (CA Lyon 6 juil. 2023, RG 20/05110).

La Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel au motif que les droits d’enregistrement applicables à une cession de droits sociaux sont liquidés selon la nature juridique de ces droits déterminée à la date du fait générateur des droits d’enregistrement, lequel correspond à la date du transfert de propriété, peu important qu’à la date de la soumission de l’acte de cession à la formalité de l’enregistrement, la transformation dont la société a fait l’objet antérieurement n’ait pas été publiée au registre du commerce et des sociétés (Cass. com., 18 décembre 2024, n° 23-21.435).

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