La Cour de cassation vient rappeler qu’à défaut de stipulation expresse, la cession de fonds de commerce n’emporte pas automatiquement le transfert des contrats de distribution exclusive1.
Une société de fabrication de cosmétiques conclut en 2016 un accord de distribution exclusive avec une société de distribution pour une durée de cinq ans. Le 27 avril 2018, la société productrice cède son fonds de commerce de produits cosmétiques incluant les marques y afférentes. Le distributeur passe commande auprès du nouveau titulaire du fonds et entame des négociations pour la mise en place d’un nouveau contrat de distribution exclusive. Par courriel du 29 octobre 2018, la société acquéreur du fonds indique finalement au distributeur qu’elle ne conclura pas de contrat de distribution avec lui et ne prendra donc aucune de ses commandes.
La société distributrice met en demeure la société acquéreur du fonds de reprendre l’exécution du contrat de distribution exclusive et de livrer sa commande. Cette dernière refusant de s’exécuter, la société évincée assigne les sociétés cédantes et acquéreur du fonds de commerce aux fins d’obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la cessation des effets du contrat de distribution.
La cour d’appel déboute le distributeur de ses demandes en dommages intérêts contre l’acquéreur du fonds, observant que le contrat de cession ne faisait pas mention du contrat de distribution et en rappelant que lors d’une cession de fonds de commerce, les contrats de distribution ne sont pas automatiquement transférés à l’acquéreur du fonds.
La Cour de cassation confirme la bonne application de la règle de droit considérant que la cession...