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La chambre sociale précise les conditions d’organisation de la visite médicale de reprise

Publié le 17 septembre 2024 à 16h42

Barthélémy Avocats    Temps de lecture 4 minutes

L’examen médical de reprise est prévu en faveur de salariés après un congé maternité, une maladie professionnelle, un accident du travail ayant entraîné une absence d’au moins 30 jours et une maladie non professionnelle ayant entraîné une absence d’au moins 60 jours. Il vise à vérifier auprès du médecin du travail la compatibilité entre le poste de travail et l’état de santé du salarié. Dans ces hypothèses, l’employeur doit saisir, dès la connaissance de la fin de l’arrêt de travail, le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié (art. R. 4624-31 du Code du travail).

Par Véronique Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

Qu’en est-il toutefois lorsque le salarié ne reprend pas le travail ? La visite de reprise doit-elle dans tous les cas être organisée ou est-elle subordonnée à la reprise effective du salarié ? C’est la question traitée par la chambre sociale dans un arrêt du 3 juillet 2024 (n° 23-13.784)

Le litige avait été initié par un salarié placé en arrêt de travail en dernier lieu de juin 2015 au 27 décembre 2017. Par courrier en date du 17 décembre 2017, le salarié avait écrit à son employeur en prévision de la fin de son arrêt de travail pour solliciter l’organisation d’une visite de reprise. L’employeur lui avait répondu que la visite de reprise serait organisée dès qu’il aurait repris le travail. Or, le salarié ne s’était pas représenté à son poste de travail à compter du 28 décembre 2017. Le 6 février 2018, il mettait cette fois en demeure son employeur d’organiser la visite de reprise, puis saisissait le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement nul. Outre diverses indemnités de rupture, il sollicitait également un rappel de salaire courant depuis le 28 décembre 2017 ainsi que des dommages et intérêts au titre d’une part d’une discrimination en raison de son état de santé, d’autre part d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur. Ultérieurement, il était licencié pour inaptitude médicalement constatée et complétait ses demandes judiciaires par la contestation du bien-fondé du licenciement.

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