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Plus-values en report d’imposition 

La CJUE précise les règles

Publié le 30 mars 2018 à 15h29

Eric Ginter et Julien Bellet, Altitude Avocats

Par une décision du 22 mars très attendue et portant sur deux affaires différentes1, la Cour de justice précisé le régime fiscal applicable aux plus-values placées en report d’imposition à la suite d’un échange de titres. Cette décision éclaire la solution qui sera donnée à de nombreux contentieux en cours.

Par Eric Ginter, avocat associé, et Julien Bellet, avocat associé, Altitude Avocats

La Cour de Justice devait tout d’abord se prononcer sur l’interprétation qu’il convient de donner de l’article 8 de la directive «fusions» n° 90/434/CEE.

Selon celui-ci, un échange de titres à l’occasion d’un apport d’une fusion ou d’une scission ne doit pas «par lui-même» entraîner une quelconque imposition dans le chef de l’apporteur. Pour autant, est-il alors interdit de constater une plus-value, laquelle sera ultérieurement taxée lors de la cession des titres reçus lors de l’échange ?

Cette question se posait notamment pour un contribuable qui avait procédé à un tel échange alors qu’il était résident de France puis avait cédé les titres reçus lors de l’échange alors qu’il avait entre-temps transféré sa résidence fiscale dans un autre Etat de l’Union.

Dans ces circonstances, la France conservait-elle le droit de taxer la plus-value constatée lors de l’échange alors qu’elle n’avait effectivement été réalisée qu’à un moment où, en principe, notre pays avait perdu son droit d’imposer ?

La Cour répond positivement à cette question.

Elle juge que l’impératif de neutralité fiscale énoncé par la directive doit s’effacer devant la nécessité de sauvegarder les intérêts financiers de l’Etat dans lequel la plus-value a été constatée, pourvu qu’il ne l’impose pas à ce moment-là et que cette imposition soit reportée lors de la cession effective des titres en cause.

L’Etat-membre, qui ne peut exercer sa compétence lors de l’échange de titres, n’est donc pas privé d’exercer celle-ci à un stade ultérieur.

Il reste toutefois à déterminer comment cette plus-value doit alors être calculée.

Tel était précisément la question posée dans la seconde affaire soumise à l’appréciation de la Cour.

Dans celle-ci, le contribuable avait enregistré d’importantes moins-values sur les titres qu’il avait reçus par suite d’un échange après avoir transféré son domicile dans un autre Etat de l’Union.

Lors de leur cession, l’administration fiscale avait refusé d’en tenir compte pour calculer la plus-value taxable au motif que celle-ci avait été «cristallisée» lors de l’échange, ce qui revenait à imposer le contribuable sur une valeur déconnectée du gain effectivement réalisé.

La Cour devait se prononcer sur la conformité de cette analyse avec le droit communautaire.

Dans son arrêt elle observe que, sur ce point, la directive est muette et qu’il convient donc de rechercher la réponse à cette question dans les dispositions du traité relatives à la liberté d’établissement.

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