Les clauses buy or sell par lesquelles un associé s’engage à vendre ses actions ou à acheter celles de ses associés se sont largement développées ces dernières années. Dans un arrêt publié au bulletin en date du 21 juin 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation confirme la validité d’une telle clause malgré la présence d’une clause d’exclusion dans les statuts. La haute juridiction consacre ainsi la coexistence des deux types de clauses et renforce la légitimité de la clause buy or sell comme alternative à la clause d’exclusion.
1. Le champ d’application de l’article L. 227-15 du Code de commerce
En l’espèce, un pacte d’associés et d’obligataires est conclu au sein d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée. L’article 14 de ce pacte prévoit qu’en cas de violation par un associé de ses engagements, celui-ci devra, au choix de l’associé victime de la défaillance, lui vendre toutes ses parts ou lui acheter toutes les siennes. Les statuts de la société contiennent une clause 2-9 intitulée « Exclusion pour manquement aux obligations professionnelles » qui régit le cas d’exclusion d’un associé pour violation des règles de fonctionnement de la société.
A la suite du non-respect par un associé de ses engagements, l’associé victime de la défaillance saisit le tribunal de commerce d’une demande en exécution forcée de l’article 14 du pacte afin que l’associé défaillant lui cède ses actions. L’associé victime obtient satisfaction en première instance et l’associé défaillant fait appel. Dans un arrêt du 16 décembre 2021, la cour d’appel de Douai infirme le jugement du tribunal de commerce annulant partiellement le pacte au motif que l’article 14 du pacte contrevient à la clause statutaire 2-9. Elle rappelle qu’en vertu de l’article L. 227-15 du Code de commerce applicable aux sociétés par actions simplifiées, toute cession intervenue en violation d’une clause statutaire est nulle.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt précisément au visa de l’article L. 227-15 du Code de commerce, affirmant que la nullité prévue dans cet article concerne uniquement les cessions...