Il est fréquent que soit stipulée, dans les traités de fusion ou d’apport partiel d’actifs, une clause d’effet rétroactif de l’opération à une date qui ne peut être antérieure à la date de clôture du bilan de l’exercice précédent de chacune des sociétés concernées.
Par Antoine Colonna d’Istria, avocat associé, Norton Rose Fulbright
Cette clause a souvent pour objectif de faciliter la tâche des comptables puisqu’elle élimine, en principe, toutes les opérations intercalaires réalisées par la société absorbée pendant la période intermédiaire.
L’article 752-1 du PCG énonce d’ailleurs que pour les opérations de fusion, la clause de rétroactivité élimine non seulement les opérations issues de l’exploitation mais également toutes les opérations réciproques, comme (par exemple) lorsque la société absorbante a souscrit à une augmentation de capital de la société absorbée.
Au cas d’espèce (CE 18 mars 2020, n° 426473, Sté Orange France), les parties avaient choisi, conformément à l’article 1844-5 du Code civil, de procéder à une dissolution sans liquidation d’une filiale récemment acquise et recapitalisée afin de réaliser l’opération. A l’occasion de l’annulation des titres émis lors de l’augmentation de capital, la société absorbante avait constaté une perte comptable et fiscale. La solution comptable précitée ne s’appliquant pas en matière de dissolution sans liquidation dans la mesure où les règles comptables n’autorisent pas la rétroactivité, l’administration fiscale a remis en cause la prise en compte de l’augmentation de capital intervenue pendant la période intercalaire pour le calcul de la moins-value. A cet égard, il convient de noter que depuis l’entrée en vigueur de l’article 39 quaterdecies 2bis du CGI, le 19 juillet 2012, la déduction fiscale de la moins-value, lorsque la valeur réelle des titres à la date de leur émission est inférieure à leur valeur d’inscription en comptabilité, n’est plus admise.