Abonnés

Démarchage téléphonique illégal 

La CNIL sanctionne une société à hauteur de 2,5 % de son chiffre d’affaires

Publié le 6 décembre 2019 à 11h05

Anne-Laure Villedieu, CMS Francis Lefebvre Avocats

Au mois de février 2018, un particulier avait saisi la CNIL d’une plainte à l’encontre de la société Futura International, faisant état d’un démarchage téléphonique persistant, malgré une opposition exprimée oralement et par courrier. La CNIL, relevant de nombreux manquements et un défaut de coopération de la société, prononce une sanction à son encontre s’élevant à 2,5 % du montant de son chiffre d’affaires (délibération du 21 novembre 2019 n° SAN-2019-010).

Par Anne-Laure Villedieu, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats

Au mois de mars 2018, la CNIL a procédé à une mission de contrôle dans les locaux de la société. Cette mission avait pour objet non seulement d’instruire la plainte introduite mais également de vérifier plus généralement la conformité des traitements mis en œuvre par ou pour le compte de la société. Le contrôle a révélé de sérieux manquements, une mise en demeure a alors été adressée à la société de se mettre en conformité au règlement général sur la protection des données» («RGPD») dans un délai de deux mois. Tout au long de la procédure la CNIL a constaté le manque de coopération de la société, jusqu’à l’envoi de la proposition de sanction formulée par le rapporteur.

La décision de sanction de la CNIL rappelle que bien que le manquement ait été originellement constaté en février 2018, soit avant l’entrée en vigueur du RGPD, le fait qu’il se soit poursuivi postérieurement à l’entrée en vigueur du RGPD permet l’application de ce texte. La CNIL soutient en effet que lorsque les manquements poursuivis sont des manquements continus, il convient de faire application de la loi en vigueur lors du dernier état du manquement.

La Commission relève à l’encontre de la société les manquements suivants :

– manquement à l’obligation de traiter des données adéquates, pertinentes et limitées : la CNIL ayant constaté que des termes injurieux et relatifs à l’état de santé des personnes avaient été relevés dans le logiciel de gestion des clients, elle conclut que ces commentaires sont inadéquats au regard des finalités du traitement ;

– manquement à l’obligation...

Les dernières lettres professionnelles

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

Voir plus

Dans la même rubrique

Abonnés Obligation d’information préalable du banquier sur les conditions de toute garantie souscrite à son profit

La banque dispensatrice de crédit est tenue d’une obligation d’informer l’emprunteur sur les...

Abonnés Industries de défense : un cadre juridique contraint mais propice aux opérations de M&A

Les industries de défense sont au cœur d’un environnement géostratégique marqué par une exacerbation...

Abonnés Prix négatif sur le marché spot : que fait-on ?

Produit qui ne se stocke pas encore à grande échelle, l’électricité a toujours connu des prix...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…