Le réglement constitue un complément essentiel au PCG pour la comptabilisation des instruments financiers à terme qualifiés de couverture.
Par Lionel Escaffre, professeur à l’Université d’Angers, directeur de la chaire règles et marchés à l’Université d’Angers, commissaire aux comptes inscrit à la CRCC de Paris
Le règlement 2015-051 prévoit de nouvelles dispositions applicables à la comptabilisation des instruments financiers à terme2 pour les comptes annuels des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017. Ce texte est en cours d’homologation. Les modalités d’enregistrement inscrites dans le règlement sont fondées sur le principe de symétrie, indépendamment du marché sur lequel l’instrument de couverture est négocié.
Dans le cas d’une opération de couverture, distincte d’une position ouverte isolée, la comptabilisation du dérivé en résultat doit être symétrique au sous-jacent. L’objectif de cette comptabilisation est de ne pas enregistrer en résultat la valeur actuelle d’une inefficacité de couverture marginale et attendue sur la durée de celle-ci comme un risque de contrepartie mais de n’imputer en résultat que l’inefficacité réalisée au moment de la constatation en résultat des gains et pertes sur l’instrument de couverture et sur l’élément couvert sur la période de la couverture.
Ces dispositions sont de nature à limiter la volatilité du compte de résultat, volatilité très critiquée en IFRS. A ce titre, à la différence des dispositions IFRS (IFRS 9), la juste valeur n’est pas applicable aux instruments dérivés dès qu’ils répondent à une opération de couverture.
N’importe quels instruments ou transactions sont susceptibles de constituer une opération de couverture. Cette relation de couverture peut être mise en place sur la base d’un instrument préexistant et cesser avant son terme. La notion de couverture est plus large qu’en IFRS.