Lorsque le salarié est déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail, l’employeur est tenu de le reclasser dans un poste compatible avec son état de santé. A cet effet, l’employeur doit prendre en compte « les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ». La recherche de reclassement s’effectue, comme en matière de licenciement pour motif économique, au sein de l’entreprise ou le cas échéant du groupe, sur les postes disponibles de même niveau ou de niveau inférieur. L’emploi recherché doit être aussi proche que possible de l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement d’horaires.
Ce n’est ensuite que lorsqu’il a satisfait à son obligation de reclassement que l’employeur peut procéder au licenciement du salarié, soit en l’absence de solution de reclassement, soit parce que le salarié l’aura refusée.
Rappelons également que l’obligation de reclassement s’imposait à l’employeur, y compris lorsque le médecin du travail délivrait un avis d’inaptitude à tout poste ou à tout emploi dans l’entreprise. C’est la position extrêmement contraignante qui avait été adoptée par la chambre sociale de la Cour de cassation de manière déjà ancienne et qui en pratique n’était pas sans poser de difficultés. Comment en effet satisfaire à cette obligation alors que le médecin du travail a lui-même écarté la possibilité d’un reclassement ?
On rappellera également que dans le régime juridique antérieur, l’inaptitude d’origine professionnelle, c’est-à-dire résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, relevait d’un régime juridique spécifique, imposant en particulier à l’employeur de soumettre les possibilités de reclassement à l’avis préalable des délégués du personnel et ce, sous peine de sanctions. Il appartenait alors à l’employeur de consulter les délégués du personnel, y compris si aucun poste de reclassement n’avait pu être identifié.
Appelé à faire œuvre de clarification et de simplification en la matière, le législateur est intervenu d’abord dans le cadre de la loi Rebsamen du 17 août 2015 (en matière d’inaptitude d’origine professionnelle), puis au...