Abonnés

Commission européenne

La contribution additionnelle de 3 % sur les revenus distribués a-t-elle un avenir… et un passé ?

Publié le 10 avril 2015 à 10h31

Mirouna Verban, Denis Andres, Frédéric Teper, Arsene Taxand

La Commission européenne a récemment initié une procédure d’infraction contre la France visant la compatibilité de la contribution additionnelle sur les revenus distribués prévue par l’article 235 ter ZCA du Code général des impôts (dite «contribution de 3 %») avec le droit de l’Union européenne («UE»).

Par Mirouna Verban, avocat associé, Denis Andres, avocat associé, et Frédéric Teper, avocat associé, Arsene Taxand

Cette contribution, instaurée par la première loi de finances rectificative pour 2012, est calculée sur le montant des revenus distribués par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, à l’exception des PME au sens du droit communautaire. Sont exonérées de cette imposition notamment les distributions réalisées au sein d’un groupe d’intégration fiscale et les distributions en actions.

A ce jour, la Commission a invité la France, par voie de mise en demeure, à présenter ses observations aux griefs qu’elle a formulés à l’encontre de cette contribution. Ces griefs s’articuleraient autour de l’incompatibilité de la contribution avec la directive mère-fille (directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011) et avec le principe de liberté d’établissement posé par l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Ainsi, si la contribution de 3 % était assimilée à une retenue à la source – alors même que le législateur avait précisément modifié le texte d’origine pour éviter cet écueil – elle contreviendrait aux dispositions de l’article 5 de ladite directive qui prévoient que les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère doivent être exonérés de retenue à la source.

Alternativement, et quote-part de frais et charges mise à part, en cas de redistribution par une société des dividendes perçus de ses filiales, la contribution de 3 % pourrait être analysée comme une imposition des dividendes appréhendés après des filiales, incompatible avec les dispositions de l’article 4.1 de la directive qui prônent la non-imposition des bénéfices perçus par une société mère de sa filiale établie dans un autre Etat membre.

Les dernières lettres professionnelles

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

Voir plus

Dans la même rubrique

Abonnés Mention expresse : un dispositif à bien maîtriser et à ne pas négliger !

Alors que s’ouvre la période déclarative des résultats des sociétés et revenus des particuliers, il...

Abonnés Tarifs : quand le protectionnisme redessine les états financiers

En mars et avril 2025, l’administration américaine a imposé des tarifs douaniers sur une large gamme...

Abonnés Assemblées générales : concilier obligation de retransmission et droits des actionnaires filmés

La retransmission obligatoire des assemblées générales des sociétés cotées soulève des enjeux de...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…